Article 78 du Code de procédure pénale : explication de l’article de loi

Article 78 du Code de procédure pénale

Recueil de textes juridiques, le Code de procédure pénale a pour fonction d’organiser les étapes d’une instance pénale. Il vise à conserver le délicat équilibre entre le respect des libertés fondamentales et l’efficacité de la répression. Que révèle l’article 78 de ce Code ? Découvrez ici les éléments de réponse à cette question.

Que comprendre de l’article 78 du Code de procédure pénale ?

Le texte 78 de l’arrêté de procédure pénale est issu de la loi du 4 janvier 1993. Il permet de faire comparaître par la force un individu devant l’officier de police judiciaire. En effet, cet écrit est mis en application lorsqu’un individu qui est concerné par une convocation n’a pas comparu. Il est aussi appliqué lorsqu’il y a la crainte de non-présentation, et ce, sous l’autorisation du procureur de la République.

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Voici quelques raisons plausibles pouvant conduire une personne à se présenter devant l’OPJ (Officier de police judiciaire) :

  • La commission d’une infraction ;
  • La violation des interdictions ou obligations auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire ;
  • La personne fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire ;

En cas de non-présentation sur convocation pour l’un de ces cas, l’OPJ prendra les devants de la procédure.

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Comment employer cet article de la loi : que savoir ?

Article 78 du Code de procédure pénale

Couramment employé lors des instances judiciaires, l’écrit 78 de l’arrêté de procédure pénale peut s’employer sous deux angles.

La non-présentation de l’individu convoqué

Il s’agit de la première condition d’application du texte 78 du CPP (Code de l’instance pénale). En effet, en cas de non-comparution, l’OPJ doit fournir au procureur de la République une preuve qui montre que la convocation a été envoyée.

Les enquêteurs peuvent le notifier à la personne concernée ou simplement expédier une lettre recommandée. Il faut noter que sur cette condition, l’article de la loi ne laisse que peu de place à son interprétation.

La crainte de non-comparution de la personne convoquée

Ce texte de la loi intervient également dans le cas d’une carence prévisible d’une personne convoquée. Avant de faire usage de la force, l’OPJ doit justifier sa crainte par des motifs objectifs et circonstanciés. Il peut s’agir de la personnalité de l’individu inviter à comparaître, d’un contexte ou d’un évènement spécial. Ces justificatifs doivent apparaître clairement à la procédure.

Les limites du texte 78 du Code de procédure pénale

Tous les actes de l’Officier de police judiciaire sont assujettis à une légalité. En effet, ce dernier agit selon ses attributions. Bien qu’il agisse sous l’autorisation du procureur de la République, il a des limites à ne pas dépasser.

Il est interdit à l’OPJ de forcer la porte d’une habitation dans le but de trouver, d’interpeller et de faire comparaître une personne.

C’est d’ailleurs dans ce sens qu’est écrit l’article 76 du même Code pénal. Toutefois, veuillez noter que l’OPJ peut interpeller sur la voie publique ou sur le pas-de-porte du domicile de la personne concernée.

Ce sont là des données qui permettent de mieux appréhender l’Article 78 du Code de procédure pénale de la France. Si vous n’arrivez pas toujours à cerner les contours de ce texte, n’hésitez pas à vous rapprocher d’un spécialiste de ce domaine pour avoir plus de détails.

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